Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 5. Le recourant fait d'abord valoir une notification irrégulière de la décision querellée, ainsi que des courriers de l'OCPM visant à l'informer de son intention de refuser sa demande, l'ayant ainsi empêché de transmettre ses observations avant le prononcé de la décision querellée, ce qui serait constitutif d'une violation de son droit d'être entendu. 6. Le droit d’être entendu garanti par l’art.