Il ne remplissait pas les conditions d'un cas de rigueur. Enfin, la présence en Suisse de son fils, Monsieur E______, n'avait pas d'incidence sur ses conditions de séjour, étant donné que ce dernier était majeur et que l'existence d'une relation étroite et effective n'avait pas été démontrée. Cas échéant, leurs liens pourraient être maintenus par le biais de visites réciproques, étant rappelé qu'en tant que ressortissant de l'Union européenne, le recourant pouvait aller et venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques. 16. Le 13 juin 2024, le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation.