{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3352623?doc=", "Checksum": "4ffe54b951bc4a91193c3c79764c5b59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000795_2024_A_1052_2024.pdf", "Checksum": "7bd4fa9c523f78cd74e43f3ea121ba5c"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["A/1052/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:13:39", "Checksum": "8e7ee0d883f84a8742101819a5552b67", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas\néchéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant\naux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,\nfussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une\nutilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en\nparticulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)\nd'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances,\nêtre considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-\n6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6 et les références citées).\n52. En l'espèce, comme indiqué précédemment, il est notoire que le Portugal dispose\nd’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble\ndes troubles de la santé (ATA/1098/2021 du 19 octobre 2021 consid. 8). Il est donc\nhautement probable que le recourant pourra y bénéficier de toutes l'aide nécessaire\nafin de se débarrasser de ses addictions. En tout état, hormis ses allégations, le\nrecourant n'a pas démontré que l'exécution du renvoi l'exposerait à une situation\nmettant gravement en péril son intégrité physique ou sa vie.\nAu vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait\npas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art.\n83 LEI) au vu des motifs précités.\n53. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.\n54. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments\net indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),\nle recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à\nCHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art.\n87 al. 2 LPA).\n55. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique suite à la décision de la viceprésidente du Tribunal de première instance du 26 octobre 2023, cet émolument\nsera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision\nfinale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement\nsur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs\nd’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2\n05.04).\n56. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux\nmigrations.\n\nA/1052/2024\n- 20/20 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2024 par Monsieur A______ contre\nla décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 octobre\n2023 ;\n2. le rejette ;\n3. met à la charge Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;\n4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de\nl'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;\n5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être\ndûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement\nattaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement\net des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nAu nom du Tribunal :\nLa présidente\nSophie CORNIOLEY BERGER\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat\nd'État aux migrations.\nGenève, le La greffière\n\nA/1052/2024\n"}