{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3352623?doc=", "Checksum": "4ffe54b951bc4a91193c3c79764c5b59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000795_2024_A_1052_2024.pdf", "Checksum": "7bd4fa9c523f78cd74e43f3ea121ba5c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1052/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:29", "Checksum": "2664897db3453b00be1741867e30faff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n51. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas\nêtre raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de\nprovenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre\ncivile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.\nCette disposition, qui procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse,\ns'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre\nconcrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les\nsoins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées\nà devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et,\nainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à\nl'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont\nle lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de\nlogement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une\ntelle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du\n24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid.\n4.3 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016\nconsid. 6b ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016 ; ATA/1278/2015 du 1er décembre\n2015 consid. 7b).\nSelon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en\ntraitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur\nretour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir\nles soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins\nessentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument\nnécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels\ntend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins\ncoûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples,\nlimités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon\nmarché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent\ntoutefois réservés. En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle\ntenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété\ncomme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit\ngénéral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à\nla maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical\ndans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard\nélevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d'une part, la gravité de\nl'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du\nrenvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiologiques ou\npsychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en\nl'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se\ndégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise\nen danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus\ngrave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du\nrenvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini\n\nA/1052/2024\n- 19/20 -\n\n"}