{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3352623?doc=", "Checksum": "4ffe54b951bc4a91193c3c79764c5b59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000795_2024_A_1052_2024.pdf", "Checksum": "7bd4fa9c523f78cd74e43f3ea121ba5c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1052/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:29", "Checksum": "2664897db3453b00be1741867e30faff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10\nnovembre 2020 consid. 11a).\n48. En l'espèce, le recourant n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de\nséjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de\nSuisse.\n49. Reste toutefois à examiner la question de l’exécution du renvoi, sous l’angle\nparticulier de l’art. 83 al. 4 LEI, compte tenu de ses problèmes de santé.\n50. Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement\nl'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite\nou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles\nd'empêcher l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles\nsoit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.\nLes étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d'un statut précaire, qui\nassure leur présence dans le pays aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est\npas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I\n49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du\n13 février 2013 consid. 1.2.1). L'admission provisoire constitue en d'autres termes\nune mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre\ndu renvoi, lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure\nde renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la\nvalidité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais\nfonde un statut provisoire, qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et\naussi longtemps que l'exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite\nou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid.\n2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3\ndécembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du\n18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les\nréférences citées).\nL’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que\nproposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant\ntout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés\nà l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé,\nni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice\nd'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique\nque le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les\nintéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM\nune admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141\nI 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art.\n83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend\nexécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité\n(cf. ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7).\n\nA/1052/2024\n- 18/20 -\n\n"}