{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3352623?doc=", "Checksum": "4ffe54b951bc4a91193c3c79764c5b59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000795_2024_A_1052_2024.pdf", "Checksum": "7bd4fa9c523f78cd74e43f3ea121ba5c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1052/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:29", "Checksum": "2664897db3453b00be1741867e30faff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n Il convient également de prendre en considération que le recourant a déjà été\ncondamné pénalement à trois reprises pour diverses infractions, notamment des\ninfractions à la LStups, vol simple, violation de domicile, lésions corporelles\nsimples avec un moyen dangereux, faux dans les certificats ou encore recel, ce qui\ndémontre un manque flagrant d'intégration.\nEnfin, le recourant est né au Portugal, où il a passé son enfance, son adolescence,\nsoit les années essentielles pour la formation de la personnalité, ainsi qu'une grande\npartie de sa vie d’adulte. Si un retour au Portugal impliquera certainement des\ndifficultés pour lui, le dossier ne contient pas d’éléments prépondérants attestant\nque celles-ci seraient insurmontables. Il n’apparaît ainsi pas qu'il serait confronté à\ndes problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie.\nS’agissant de ses problèmes de santé, il n’est pas démontré que le suivi et les soins\nmédicaux dont il aurait encore besoin ne seraient pas disponibles dans son pays\nd’origine. Au contraire, il est notoire que le Portugal dispose d’un système de santé\napte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé\n(ATA/1098/2021 du 19 octobre 2021 consid. 8). De plus, il n’a pas été prouvé que\nses problèmes de santé seraient d’une telle gravité que le fait de demeurer dans son\npays d’origine serait de nature à mettre en danger sa vie ou sa santé, ni que le\ntraitement et le suivi mis en place ne pourraient être poursuivis qu’en Suisse, étant\nrappelé que le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à\ncelles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier l’octroi d’une\nautorisation de séjour. Ainsi, son état de santé ne peut à lui seul justifier l’octroi\nd’un permis de séjour.\nS’agissant des relations personnelles entre le recourant et son fils, ce dernier, âgé\nde plus de 20 ans est majeur et rien n'indique l'existence d'un quelconque rapport\nde dépendance, ce qui suffit en soit à rejeter toute prétention sur la base de l'art. 8\nCEDH. Pour le surplus, le recourant aura la possibilité, s’il le souhaite, de garder le\ncontact avec son fils par le biais des moyens de communication usuels. En outre, le\nPortugal étant relativement proche de la Suisse, d’éventuelles visites demeurent\nenvisageables.\nPar conséquent, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas\nméconnu la législation applicable ni mésusé de son pouvoir d'appréciation en\nrefusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et de lui délivrer une\nautorisation de séjour sur la base des dispositions précitées.\n46. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de\nrenvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou\ndont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un\nséjour autorisé.\n47. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande\ntendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne\n\nA/1052/2024\n- 17/20 -\n\n"}