{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3352623?doc=", "Checksum": "4ffe54b951bc4a91193c3c79764c5b59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000795_2024_A_1052_2024.pdf", "Checksum": "7bd4fa9c523f78cd74e43f3ea121ba5c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1052/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:29", "Checksum": "2664897db3453b00be1741867e30faff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n43. Un étranger peut également, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect\nde sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s’opposer à une\néventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.\nEncore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre\nl'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en\nSuisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation\nd'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse)\nsoit étroite et effective (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêt\ndu Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ;\nATA/1093/2019 du 25 juin 2019 consid. 7a). Les relations visées par cette\ndisposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles\nqui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage\ncommun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ;\n120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c).\n44. Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait\nd'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux\nparticulièrement proches et des contacts réguliers (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 p.\n148; arrêts 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2; 2C_435/2014 du 13 février\n2015 consid. 4.1).\n45. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la\nprocédure, le tribunal constate qu’aucun motif important ne commande que le\nrecourant puisse demeurer en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP.\nComme déjà relevé précédemment, s'il a certes indiqué lors de ses auditions par la\npolice séjourner en Suisse depuis l'année 2000, le recourant n'a été mis au bénéfice\nd'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative qu'à partir du 26\nnovembre 2015, laquelle est échue depuis le 25 novembre 2020. Bien que la durée\nde son séjour puisse aujourd'hui être qualifiée de longue, elle doit toutefois être\nrelativisée. En effet, avant 2015, l'éventuel séjour du recourant en Suisse, outre le\nfait de ne pas être démontré, ne se serait déroulé que de manière illégale. Son\nautorisation de séjour, délivré en novembre 2015, est arrivée à échéance en\nnovembre 2020 et l’OCPM a refusé de la renouveler le 17 octobre 2023, après que\nle recourant eut introduit sa demande de renouvellement le 12 février 2021. Depuis\nle 25 mars 2024, date de dépôt du recours, le recourant bénéficie de l’effet suspensif\ndont celui-ci est assorti.\nEn outre, il ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle\nremarquable. Depuis son arrivée en Suisse, il a exercé une activité professionnelle\nde manière ponctuelle dans le bâtiment en tant que plâtrier entre 2015 et 2017.\nDepuis septembre 2017, il émarge totalement à l’assistance publique. Bien qu'il\nfasse part de sa volonté de se réintégrer professionnellement une fois guéri de sa\ndépendance, rien ne permet cependant à ce stade de confirmer cette volonté. Il n’a\npas non plus démontré avoir noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui\npeut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable.\n\nA/1052/2024\n- 16/20 -\n\n"}