{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3352623?doc=", "Checksum": "4ffe54b951bc4a91193c3c79764c5b59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000795_2024_A_1052_2024.pdf", "Checksum": "7bd4fa9c523f78cd74e43f3ea121ba5c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1052/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:29", "Checksum": "2664897db3453b00be1741867e30faff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec\nl’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment\nlorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour\nles membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le\nregroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23\nmars 2020 consid. 8.5).\n40. Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la\nreconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre\nsouffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période,\ndes soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles\ndans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner\nde graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse\ndes prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne\nsuffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II\n125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal\nfédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_861/2015 du 11 février\n2016 consid. 4.2 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). En outre, l'étranger\nqui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à\nla santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son\nséjour (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal\nfédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références\ncitées ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a).\n41. Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays\nd’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de\nrigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres\n(durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en\nSuisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches\nfamiliales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (ATF 128 II\n200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal administratif\nfédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens\nparticulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un\nélément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême\ngravité.\n42. Il sied enfin de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle\nà l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 3 LEI et qu’un individu ne pouvant\nse prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes\nrestés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé\nd'une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015\nconsid. 4.5 ; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal\nadministratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2 ; F-6616/2017\ndu 26 novembre 2019 consid.6.6 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les\nréférences citées ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f).\n\nA/1052/2024\n- 15/20 -\n\n"}