{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3352623?doc=", "Checksum": "4ffe54b951bc4a91193c3c79764c5b59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000795_2024_A_1052_2024.pdf", "Checksum": "7bd4fa9c523f78cd74e43f3ea121ba5c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1052/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:29", "Checksum": "2664897db3453b00be1741867e30faff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n Le recourant ne saurait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour\navec activité lucrative, dès lors qu'il n'en exerce manifestement aucune.\nEn outre, l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu du droit de demeurer n'entre\négalement pas en ligne de compte, dès lors que le recourant ne revêt pas la qualité\nde travailleur au sens de l'ALCP. En effet, malgré son expérience dans le bâtiment,\ncelui-ci n'exerce aucune activité lucrative, à tout le moins depuis le 1er septembre\n2017, date à partir de laquelle il émarge totalement financièrement à l'aide sociale\nsans que rien ne permette de penser qu’il sera en mesure prochainement d’atteindre\nune indépendance financière. Si son incapacité de travail actuelle en raison de sa\ndépendance à l'alcool et aux produits stupéfiants n'est pas remise en cause, force est\ncependant de constater que d'après les éléments du dossier, le recourant n'a exercé\nune activité professionnelle en Suisse qu'entre le 25 novembre et le 18 décembre\n2015 (un mois), entre le 9 mars et le 17 avril 2016 (un mois) et entre le 1 er avril et\nle 31 septembre 2017 (cinq mois). Dans cette mesure, le recourant ne parvient à\ndémontrer qu'une période d'emploi totale de sept mois sur 3 ans, ce qui tend à\ndémontrer que son activité professionnelle n'était que marginale et accessoire, sans\nqu'il ne fournisse au surplus d'explications sur d'éventuelles autres occupations\nprofessionnelles lui ayant permis de subvenir à ses besoins. Compte tenu de leur\nbrièveté, ces très courtes périodes d'emploi ne suffisent ainsi pas à lui conférer la\nqualité de travailleur salarié au sens de l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP. Il n'est également\npas en mesure de bénéficier d’un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à\nla recherche d’un emploi (cf. art. 2 al. 1 par. 2 annexe I ALCP et 18 OLCP).\nNonobstant le délai légal imparti à cet effet, le recourant n'a démontré ni les efforts\ndéployés afin de trouver un emploi, ni qu'il existerait une réelle perspective\nd'engagement. Il ne démontre par ailleurs en rien qu'une activité lucrative en Suisse\nserait sur le point de débuter.\n26. Reste encore à déterminer si le recourant peut prétendre à une autre autorisation de\nséjour sur la base de l'ALCP ou de l'OLCP.\n27. À teneur de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie\ncontractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit\nun titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux\nautorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de\nsa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide\nsociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble\ndes risques (let. b).\n28. Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter\nde grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que\nsoit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de\nl'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du\nTribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2).\n29. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont\nréputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu\n\nA/1052/2024\n- 12/20 -\n\n"}