{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3352623?doc=", "Checksum": "4ffe54b951bc4a91193c3c79764c5b59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000795_2024_A_1052_2024.pdf", "Checksum": "7bd4fa9c523f78cd74e43f3ea121ba5c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1052/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:29", "Checksum": "2664897db3453b00be1741867e30faff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2A.169/2004 consid. 6).\n17. Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord\nimplique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la\njurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes\n(actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la Cour de justice\nUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la\nsignature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour\nassurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord\net tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid.\n3.4).\n18. Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant\nétranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21\nfévrier 2018 consid. 5.1).\n19. Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à\nl'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante\naprès la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et\n7 let. c ALCP).\n20. Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie\ncontractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au\nservice d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de\ncinq ans au moins à dater de sa délivrance.\n21. La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre\ncirculation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les\nexceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire\nl’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être\nconsidérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain\ntemps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations\nen contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice\nd’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles\nse présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation\nde travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant\nentendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après\nla cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche\nréelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi\nsuppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a\ndes chances véritables d’être engagé ; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de\nquitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du\n10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l’Union\neuropéenne [CJCE] cités).\n\nA/1052/2024\n- 10/20 -\n\n"}