{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3352623?doc=", "Checksum": "4ffe54b951bc4a91193c3c79764c5b59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000795_2024_A_1052_2024.pdf", "Checksum": "7bd4fa9c523f78cd74e43f3ea121ba5c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1052/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:29", "Checksum": "2664897db3453b00be1741867e30faff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation\nanticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne\nl’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des\nconstatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1).\n7. L'art. 47 LPA prévoit qu'une notification irrégulière ne peut entraîner aucun\npréjudice pour les parties.\n8. La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans\nla notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la\nnotification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21\nconsid. 3.1). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la\npartie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification\net a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de\nla bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97\nconsid. 3a/aa; arrêt 9C_863/2013 du 9 mai 2014 consid. 3.2). En vertu de ce\nprincipe, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la\ndécision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer\nl'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228\nconsid. 1.3 et les références). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle\nnotifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge\ndans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Les mêmes principes s'appliquent en\ncas de défaut de toute notification d'une décision administrative (arrêts du Tribunal\nfédéral 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références ; 8C_188/2007\ndu 4 mars 2008 consid. 4.1.2 et la référence citée ; ATA/1299/2020 du 15 décembre\n2020 consid. 7 ; ATA/1383/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5b).\n9. En l'espèce, l'affirmation du recourant selon lequel il n'aurait pas formellement reçu\nnotification de la décision querellée – ainsi que des courriers d'intention de refus de\nrenouvellement de son autorisation de séjour de l'OCPM, soit une éventuelle\nnotification irrégulière (art. 47 LPA) –, ne déploie d'effet qu'en matière de\ncomputation des délais. Or, cette question n'est pas déterminante en l'espèce, dès\nlors que la recevabilité du recours sur ce point n'est pas remise en cause par l'autorité\nintimée. Compte tenu de l'issue du litige, elle peut ainsi souffrir de rester indécise.\nSous l'angle de son droit d'être entendu, même à admettre que les courriers\nd'intention ainsi que la décision querellée n'ont pas été valablement notifiés au\nrecourant, cet élément est lui aussi dépourvu de conséquence, dès lors que\nl'intéressé a pu faire valoir son point de vue ainsi que les éléments de faits et de\ndroit qu'il estimait pertinents et décisifs à l'appui de son recours. Il a ainsi été à\nmême de formuler ses griefs à l'égard de la décision querellée, en toute\nconnaissance de cause devant le tribunal de céans, de sorte qu'une éventuelle\nviolation de son droit d'être entendu aurait, de toute façon, été guérie.\nLe grief est écarté.\n\nA/1052/2024\n- 8/20 -\n\n"}