{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3352623?doc=", "Checksum": "4ffe54b951bc4a91193c3c79764c5b59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000795_2024_A_1052_2024.pdf", "Checksum": "7bd4fa9c523f78cd74e43f3ea121ba5c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1052/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:29", "Checksum": "2664897db3453b00be1741867e30faff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des\nmigrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et\n116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;\nart. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988\n- LaLEtr - F 2 10).\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions\nadministratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision\nattaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en\nl’espèce.\nIl y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur\ndes considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les\ndispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit\ntels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la\nbonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).\n4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà\ndes conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci\n(art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril\n2018 consid. 1b).\n5. Le recourant fait d'abord valoir une notification irrégulière de la décision querellée,\nainsi que des courriers de l'OCPM visant à l'informer de son intention de refuser sa\ndemande, l'ayant ainsi empêché de transmettre ses observations avant le prononcé\nde la décision querellée, ce qui serait constitutif d'une violation de son droit d'être\nentendu.\n6. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, classiquement, le\ndroit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une\ndécision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de\nproduire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de\npreuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à\ntout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur\nla décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218\nconsid. 2.3).\nCe droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du\nlitige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer\n\nA/1052/2024\n- 7/20 -\n\n"}