{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3352623?doc=", "Checksum": "4ffe54b951bc4a91193c3c79764c5b59"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1052-2024_2024-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000795_2024_A_1052_2024.pdf", "Checksum": "7bd4fa9c523f78cd74e43f3ea121ba5c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1052/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:29", "Checksum": "2664897db3453b00be1741867e30faff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.08.2024 A/1052/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DROIT DE DEMEURER | LPA.47; ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n10. Par courrier du 16 août 2023, envoyé à l'adresse de M. A______ connue des\nautorités, puis par courrier identique du 29 août 2023, envoyé à sa nouvelle adresse\ncommuniquée par les services de police, l'OCPM a fait part à l'intéressé de son\nintention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et\nde prononcer son renvoi de Suisse, lui accordant un délai de 30 jours pour faire\nvaloir son droit d'être entendu.\n11. M. A______ n'y a pas donné suite.\n12. Par décision du 17 octobre 2023, l'OCPM a refusé de renouveler le permis de séjour\nde M. A______ ainsi que de lui accorder, subsidiairement, un permis\nd'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.\nM. A______ n'exerçait aucune activité lucrative depuis septembre 2017, soit depuis\nle début de sa dépendance à l'aide sociale. Il ne pouvait ainsi pas se prévaloir du\nstatut de travailleur communautaire.\nIl ne pouvait également pas se voir octroyer une autorisation de séjour dans le cadre\nd'une recherche d'emploi, les délais étant dépassés. De même, aucune autorisation\nde séjour à titre indépendant ou dans le cadre du séjour privé ne pouvait lui être\naccordée, faute de moyens financiers propres et suffisants.\nIl était financièrement à la charge de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2017 pour\nun montant de plus de CHF 117'000.-. Il remplissait ainsi un motif de révocation au\nsens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI.\nIl n'avait également pas démontré qu'il serait en incapacité totale d'exercer une\nactivité lucrative.\nAucune raison personnelle majeure ne pouvait être retenue dans son cas. Il ne\nreprésentait pas un cas d'extrême gravité. La durée de sa présence en Suisse\ncouverte par une autorisation était courte et son intégration n'était pas\nexceptionnelle. Sa réintégration au Portugal n'était pas compromise et il n'existait\npas de motifs démontrant que le retour dans son pays d'origine le placerait dans une\nsituation personnelle d'extrême gravité.\nSon casier judiciaire comportait trois inscriptions de condamnations pénales et il\nfaisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de plus de\nCHF 30'000.-.\nAucune autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde\ndes droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH -\nRS 0.101) ne pouvait lui être délivrée. Il en était de même de l'éventuel octroi d'un\npermis d'établissement, vu la présence de motifs de révocation.\nAucun élément du dossier ne faisait apparaitre que l'exécution du renvoi n'était pas\npossible, pas licite ou ne pouvait pas être raisonnablement exigée.\n13. Le 23 février 2024, M. A______ a été interpellé en flagrant délit de vol, ayant tenté\nde dérober de l'argent en fracturant plusieurs appareils d'une laverie automatique.\n\nA/1052/2024\n- 4/20 -\n\n"}