{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1051-2024_2024-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3329508?doc=", "Checksum": "a189cb1fbabe0d1bc6b9c021e697a326"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1051-2024_2024-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0002/JTAPI_000282_2024_A_1051_2024.pdf", "Checksum": "921773cf782a7b063e0056c0166d05ae"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1051/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.03.2024 A/1051/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.03.2024 A/1051/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.03.2024 A/1051/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS) | LEI.75.al1.leth; LEI.1.alb.let1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:06:32", "Checksum": "8892f8c4a5918a1fadf17cf2bfc16e26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.03.2024 A/1051/2024\nRegeste:\nDÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS) | LEI.75.al1.leth; LEI.1.alb.let1\n\n personnes en situation irrégulière (RS 0.142.111.729; entrée en vigueur : 1er mars\n2007).\n7. Le 27 mars 2024, l'intéressé a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis aux\nservices de police.\n8. Le 27 mars 2024, à 14h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en\ndétention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée d’un mois. Le\nrefoulement de l’intéressé en Belgique, par voie aérienne, serait organisé dès\nréception du consentement des autorités belges à la demande de réadmission de\nl'intéressé. A défaut, son refoulement serait organisé à destination de la Guinée.\nLors de son audition, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de retourner en\nBelgique. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première\ninstance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait\nattiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI.\nSelon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour\ndes motifs de droit des étrangers avait débuté à 13h45.\n9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal\nadministratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel,\nà 14h24. Ayant reçu à l’instant le consentement des autorités belges, il joignait\négalement la demande de réservation de vol.\n10. Par courriel de 15h01, le commissaire de police a transmis au tribunal le billet\nd’avion réservé en faveur de M. A______ pour le jeudi 4 avril 2024.\n11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de\nM. A______, désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la\nloi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2\n10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 28 mars 2024\nà 12h00.\n12. Dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations et\nconclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention soit, subsidiairement, à la\nréduction de sa durée à une semaine. Son mandant souhaitait retourner en Belgique\nle plus rapidement possible et il était notoire qu’il existait des vols quotidiens vers\nce pays. Partant, la détention pour une durée d’un mois n’était pas adéquate ni\nproportionnée.\n\nEN DROIT\n\nA/1051/2024\n- 4/7 -\n\n1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la\ndétention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation\njudiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr).\n2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police\nsont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation\nde la détention.\n3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80\nal. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant\nconcrètement débuté le 27 mars 2024 à 13h45, comme l’indique le procès-verbal\nd’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre\n2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références\ncitées).\n4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure\norale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours\nsuivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement\nécrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure\norale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention.\nLe message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique,\nil s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention\ndu droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est\npour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à\nune procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref\ndélai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui\naccorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par\nécrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut\npas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.\nAinsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573).\nAinsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les\nconditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu\nd’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure\nécrite.\n5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit\njours précité, puisqu'un vol à destination de la Belgique a été confirmé pour le\n4 avril 2024 à 08h35 au départ de Genève.\nPar ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal\nstatue sur son sort sans l’entendre oralement.\nLe tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et\naprès avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de\ndéposer des observations écrites.\n\nA/1051/2024\n- 5/7 -\n\n"}