20. Devant impérativement se tenir à une telle mesure, l’OCV, qui ne pouvait en aucune manière prendre en considération ni les circonstances du cas d’espèce ni les besoins professionnels allégués par le recourant, a donc correctement appliqué les règles en vigueur et n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. 21. Il s’ensuit que la décision de l’OCV doit être confirmée et le recours rejeté.