135 II 138 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère (arrêts A/1048/2022 - 6/8 - du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.).