13. La définition d'une infraction moyennement grave découle du fait qu'elle ne peut être considérée ni comme légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, ni comme grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est considérée comme moyennement grave lorsque les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas tous réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid.