6. Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'une décision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 109 Ib 203 consid. 1 ; 96 I 766 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).