8. Dans ses observations du 26 juin 2023, l’OCV a informé le tribunal que par décision du même jour, il avait modifié sa décision du 9 mars 2022 quant aux infractions retenues à l'encontre du recourant et l'avait maintenue pour le surplus. Le recourant avait violé les règles de la circulation routière et crée ainsi un danger pour la sécurité d'autrui, indépendamment du fait qu'il ait été acquitté d'une partie des infractions retenues contre lui par l'Autorité pénale. La mise en danger engendrée ne pouvait pas être qualifiée de légère. Il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.