{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1048-2022_2023-11-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3296457?doc=", "Checksum": "9251f87876a4c54fe981d20b3160423d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1048-2022_2023-11-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2023/0012/JTAPI_001272_2023_A_1048_2022.pdf", "Checksum": "e7815693075d93ce2e6b2655685673e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1048/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACCIDENT;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;EXPERTISE MÉDICALE;ORDONNANCE PÉNALE | LCR.16a; LCR.16b; LCR.16c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:59:01", "Checksum": "2688d8d158d8c8dc76724ae7c4b481e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022\nRegeste:\nACCIDENT;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;EXPERTISE MÉDICALE;ORDONNANCE PÉNALE | LCR.16a; LCR.16b; LCR.16c\n\n18. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la\nnécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises\nen compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale prévue par la loi ne\npeut pas être réduite à teneur de l'art. 16 al. 3 LCR. La règle contenue dans cette\ndisposition, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait\ndes permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le\nlégislateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la\njurisprudence rendue sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en\nprésence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs\nprofessionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi\nfédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131 ; ATF 132\nII 234, consid. 2.3.).\n\nA/1048/2022\n- 7/8 -\n\nEn d'autres termes, les besoins professionnels ne permettent de moduler la\nsanction que lorsqu'en fonction des circonstances, l'autorité envisage de prononcer\nun retrait du permis de conduire d'une durée supérieure au minimum légal. En\nrevanche, tant que la durée du retrait ne s'écarte pas de ce minimum, les besoins\nprofessionnels ne peuvent avoir pour effet de réduire davantage la sanction\n(ATF 132 II 234, consid. 2.3).\n\n19. En l’espèce, l’infraction doit être qualifiée de moyennement grave au sens de\nl’art. 16b al. 1 let. a LCR. C’est ainsi à juste titre que le recourant a fait l’objet\nd’un retrait de permis d’une durée d’un mois en application de l’art. 16b al. 2 let.\na LCR, dans la mesure où l’OCV n’entendait pas s’écarter du minimum légal\nprévu par cette disposition.\n\n20. Devant impérativement se tenir à une telle mesure, l’OCV, qui ne pouvait en\naucune manière prendre en considération ni les circonstances du cas d’espèce ni\nles besoins professionnels allégués par le recourant, a donc correctement appliqué\nles règles en vigueur et n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation.\n\n21. Il s’ensuit que la décision de l’OCV doit être confirmée et le recours rejeté.\n\n22. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais,\némoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA -\nE 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un\némolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la\nsuite du dépôt du recours.\n\n23. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2\nLPA).\n\nA/1048/2022\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\n1. déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2022 par Monsieur A______\ncontre la décision de l'office cantonal des véhicules du 9 mars 2022, modifiée le\n26 juin 2023 ;\n\n2. le rejette ;\n\n3. met à la charge du recourant, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par\nl'avance de frais ;\n\n4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n\n5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,\n1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de\nrecours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la\ndésignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être\naccompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nAu nom du Tribunal :\n\nLa présidente\n\nGwénaëlle GATTONI\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le La greffière\n\nA/1048/2022\n"}