{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1048-2022_2023-11-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3296457?doc=", "Checksum": "9251f87876a4c54fe981d20b3160423d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1048-2022_2023-11-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2023/0012/JTAPI_001272_2023_A_1048_2022.pdf", "Checksum": "e7815693075d93ce2e6b2655685673e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1048/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACCIDENT;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;EXPERTISE MÉDICALE;ORDONNANCE PÉNALE | LCR.16a; LCR.16b; LCR.16c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:59:01", "Checksum": "2688d8d158d8c8dc76724ae7c4b481e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022\nRegeste:\nACCIDENT;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;EXPERTISE MÉDICALE;ORDONNANCE PÉNALE | LCR.16a; LCR.16b; LCR.16c\n\n10. En l’espèce, à teneur du dossier et en l’absence de faits nouveaux, le tribunal est\nlié par les constatations de l’autorité pénale, de sorte qu'il sera retenu que le\nrecourant n'a pas observé une distance suffisante et n'est pas resté maître de son\nvéhicule en ne pouvant éviter le véhicule de Mme B______, le 11 octobre 2021, à\n17h25, sur l'autoroute A9, dans le district de l'Ouest lausannois, en direction de\nl'échangeur de Villars-Sainte-Croix, au volant de son véhicule GE 1______.\n\n11. Afin de déterminer s’il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation et, le cas\néchéant, sa durée, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves\net graves (art. 16a à 16c LCR).\n\n12. Selon l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en\nviolant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et\nà laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction\nmoyennement grave, selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui en violant\nles règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le\nrisque. Commet en revanche une infraction grave, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR,\nla personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met\nsérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.\n\n13. La définition d'une infraction moyennement grave découle du fait qu'elle ne peut\nêtre considérée ni comme légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, ni comme\ngrave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est considérée\ncomme moyennement grave lorsque les éléments constitutifs qui permettent de la\nqualifier de légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas tous réunis.\nTel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne\nou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II\n447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal\nfédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10\ndécembre 2018 consid. 2.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la\nmise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction\nmoyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère (arrêts\n\nA/1048/2022\n- 6/8 -\n\ndu Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1\n; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1 ; 1C_202/2018 du 18 septembre\n2018 consid. 3.).\n\n14. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas\nde mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue ;\nla réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques\ndu cas d'espèce (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêts du\nTribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_23/2016 du\n9 décembre 2016 consid. 3.2). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou\ndes personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un\ndanger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des\ncirconstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du\nconducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_117/2015 du 11 février\n2016 consid. 13.2).\n\n15. Dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas respecté les distances de sécurité, alors\nqu'il circulait sur une autoroute où par nature, les véhicules roulent à grande\nvitesse. Ce faisant et par inattention, il a été impliqué dans une collision avec une\nautomobiliste. De tels manquements au devoir de prudence ne peuvent être réduits\nà une simple négligence du recourant mais sont constitutifs d'une faute et d'une\nmise en danger non seulement concrète à l'égard de Mme B______ mais\négalement abstraite à l'égard des autres usagers de la route. Elle ne peut en aucun\ncas être qualifiée de bénigne au vu des circonstances du cas d'espèce.\n\n16. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu une faute de\ngravité moyenne, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.\n\n17. Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou\nle permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a\nLCR).\n\n"}