{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1048-2022_2023-11-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3296457?doc=", "Checksum": "9251f87876a4c54fe981d20b3160423d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1048-2022_2023-11-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2023/0012/JTAPI_001272_2023_A_1048_2022.pdf", "Checksum": "e7815693075d93ce2e6b2655685673e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1048/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACCIDENT;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;EXPERTISE MÉDICALE;ORDONNANCE PÉNALE | LCR.16a; LCR.16b; LCR.16c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:59:01", "Checksum": "2688d8d158d8c8dc76724ae7c4b481e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022\nRegeste:\nACCIDENT;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;EXPERTISE MÉDICALE;ORDONNANCE PÉNALE | LCR.16a; LCR.16b; LCR.16c\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et\n116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2\n05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation\nroutière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n\n3. A titre préliminaire, le tribunal retiendra que la décision du 26 juin 2023 de l'OCV\nn'a pas rendu le recours de M. A______ sans objet. Il y a donc lieu de le traiter\ndans la même cause.\n\nA/1048/2022\n- 4/8 -\n\n4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du\npouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits\npertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont\npas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf\nexception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.\n\n5. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur\ndes considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par\nles dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du\ndroit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la\nbonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;\n140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).\n\n6. Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de\nconduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'une\ndécision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter\nque l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des\njugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.\n2.3.2 ; 109 Ib 203 consid. 1 ; 96 I 766 consid. 4 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars\n2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).\n\n7. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en\nmesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal\nou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves\nnouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à\nlaquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le\njuge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui\ntouchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 ;\n129 II 312 consid. 2.4 ; 123 II 97 consid. 3c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa ;\n105 Ib 18 consid. 1a ; 101 Ib 270 consid. 1b ; 96 I 766 consid. 5 ; arrêt du\nTribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du\n27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).\n\n8. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû\nprévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait\négalement une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue,\nen vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la\nprocédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition ;\nelle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments\n(arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 ;\n1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010\nconsid. 2.1 ; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; 121 II 214 consid. 3a ;\nATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 ;\n\nA/1048/2022\n- 5/8 -\n\nATA/363/2011 du 7 juin 2011). Dans cette mesure, lorsque la qualification\njuridique d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur\nle retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit\nachevée par un jugement entré en force (ATA/172/2012 du 27 mars 2012).\n\n9. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au\nterme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été\nentendues et des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la\ndécision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la\ndécision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars\n2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).\n\n"}