{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1048-2022_2023-11-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3296457?doc=", "Checksum": "9251f87876a4c54fe981d20b3160423d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1048-2022_2023-11-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2023/0012/JTAPI_001272_2023_A_1048_2022.pdf", "Checksum": "e7815693075d93ce2e6b2655685673e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1048/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACCIDENT;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;EXPERTISE MÉDICALE;ORDONNANCE PÉNALE | LCR.16a; LCR.16b; LCR.16c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:59:01", "Checksum": "2688d8d158d8c8dc76724ae7c4b481e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.11.2023 A/1048/2022\nRegeste:\nACCIDENT;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;EXPERTISE MÉDICALE;ORDONNANCE PÉNALE | LCR.16a; LCR.16b; LCR.16c\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1048/2022 LCR JTAPI/1272/2023\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 13 novembre 2023\n\ndans la cause\n\nMonsieur A______\n\ncontre\n\nOFFICE CANTONAL DES VÉHICULES\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\n1. Monsieur A______, né le ______ 1972, est titulaire d'un permis de conduire\ntoutes catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F.\n\n2. Par ordonnance pénale du 1er février 2022, frappée d'opposition, la Préfecture de\nl'Ouest lausannois a condamné M. A______, à une amende de CHF 500.-, pour\nviolations des art. 31 al. 1, 34 al. 3 et 4 et 44 al. 1 de la loi fédérale sur la\ncirculation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 3 al. 1 et 12 al. 1\nde l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962\n(OCR - RS 741.11).\n\nIl lui était reproché d'avoir, le 11 octobre 2021, à 17h25, sur l'autoroute A9, dans\nle district de l'Ouest lausannois, en direction de l'échangeur de Villars-Sainte-\nCroix, circulé en file, au volant de son véhicule GE 1______, avec une distance\ninsuffisante, inattentif et d'être passé d'une voie à une autre sans égard pour les\nautres usagers de la route, ce qui lui avait fait perdre la maîtrise dudit véhicule et\nprovoqué un accident.\n\n3. Par décision du 9 mars 2022, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a\nretiré le permis de conduire suisse toutes catégories, sous-catégories et catégorie\nspéciale F à M. A______, pour une durée d'un mois, pour les faits précités. Il\ns'agissait d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR\ndont la durée minimale du retrait s'élevait à un mois. Il ne disposait pas d'un\nbesoin professionnel de conduire des véhicules automobiles. Par ailleurs, il ne\npouvait pas justifier d'une bonne réputation dès lors qu'une décision d'obligation\nde se soumettre à une expertise avant toute délivrance d'un permis d'élève\nconducteur ou d'un permis de conduire avait été prononcée à son encontre le 14\njanvier 2011, levée le 7 juin 2016.\n\n4. Par acte du 1er avril 2022, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du\nTribunal administratif de première instance (ci-après : le Tribunal), concluant\nimplicitement à son annulation.\n\nLe véhicule impliqué dans l'accident du 11 octobre 2021, soit celui de Madame\nB______, ne se trouvait pas sur la voie du milieu mais sur la voie de droite. Il était\nséparé de ce dernier d'une distance de sécurité suffisante d'environ cinquante à\nsoixante mètres. Elle avait freiné subitement, ce qui lui avait fait réduire sa vitesse\net changé sa trajectoire. Il n'avait pas percuté le véhicule. C'était Mme B______,\nlaquelle roulait à grande vitesse, qui avait percuté l'avant-droit de sa voiture. Elle\navait ensuite frappé la borne centrale. Le policier qui l'avait auditionné avait\nretranscrit sa déposition de manière incomplète. Il était subjectif et impartial de\nretenir uniquement la version de Mme B______. Cette dernière s'était d'ailleurs\nexcusée pour sa mauvaise manœuvre après l'accident. Il devait assurer tous les\n\nA/1048/2022\n- 3/8 -\n\njours les déplacements de son épouse jusque sur son lieu de travail ainsi que le\nsien depuis Genève. Il invoquait dès lors cette nécessité professionnelle.\n\n5. Par décision du 16 mai 2022 (DITAI/254/2022), le tribunal a suspendu\nl'instruction du recours jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale ouverte à\nl'encontre du recourant.\n\n6. Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 15\nnovembre 2022, définitif et exécutoire, M. A______ a été condamné à une\namende de CHF 300.-, pour contraventions aux art. 90 al. 1 LCR et 96 OCR. Il a\nété retenu que le 11 octobre 2021, à 17h25, sur l'autoroute A9, il n'avait pas\nobservé une distance suffisante et n'était pas resté maître de son véhicule en ne\npouvant éviter le véhicule de Mme B______ en freinant mais en devant effectuer\nun changement de voie pour éviter la collision.\n\n7. L'instruction du recours a été reprise le 2 mai 2023.\n\n8. Dans ses observations du 26 juin 2023, l’OCV a informé le tribunal que par\ndécision du même jour, il avait modifié sa décision du 9 mars 2022 quant aux\ninfractions retenues à l'encontre du recourant et l'avait maintenue pour le surplus.\nLe recourant avait violé les règles de la circulation routière et crée ainsi un danger\npour la sécurité d'autrui, indépendamment du fait qu'il ait été acquitté d'une partie\ndes infractions retenues contre lui par l'Autorité pénale. La mise en danger\nengendrée ne pouvait pas être qualifiée de légère. Il a conclu au rejet du recours,\nsous suite de frais et dépens.\n\n9. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti par le tribunal.\n\nEN DROIT\n\n"}