{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1044-2021_2021-10-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2809251?doc=", "Checksum": "3f6a8c3c37e777524ae194270a30747d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1044-2021_2021-10-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0010/JTAPI_001023_2021_A_1044_2021.pdf", "Checksum": "4870262f263e4f6baf0e18e006a1b15d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1044/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);INTÉGRATION SOCIALE | LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:04", "Checksum": "bb64c184748f42f2bd9828d34d655049", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);INTÉGRATION SOCIALE | LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n21. L'argumentation développée à ce sujet par les recourants ne suffit pas pour faire\nabstraction des dettes qu'ils ont accumulées pour un total de plus de CHF 37'000.-,\nquand bien même c'est en presque totalité à l'égard de l'assurance-maladie. En\nparticulier, on ne saurait les suivre au sujet du fait qu'en contractant des\nassurances-maladie, ils auraient fait preuve d'une meilleure intégration que la\nmajeure partie des étrangers séjournant illégalement à Genève et qui, pour leur\npart, ne concluraient pas une telle assurance. En effet, d'une part, les recourants ne\nsauraient nier que leur objectif était surtout de pouvoir bénéficier des prestations\nde l'assurance-maladie, ce qui est susceptible d'entraîner un coût pour la\ncollectivité et, d'autre part, qu'il n'est pas possible d'affirmer à la fois une volonté\nd'intégration par la conclusion d'un contrat avec une institution telle que\nl'assurance-maladie et de ne pas payer les primes qui en découlent.\n\n22. Il découle de ce qui précède qu'au moins l'une des conditions cumulatives de\nl'opération Papyrus n'est pas remplie, de sorte que, par substitution partielle de\nmotifs, la décision litigieuse peut être confirmée sous cet angle.\n\n23. Par surabondance, le tribunal relèvera que c'est également la condition de la\nmaîtrise du français qui semble faire défaut en ce qui concerne la recourante,\ncelle-ci n'ayant fait état que d'un cours suivi il y a plusieurs années au niveau\ndébutant.\n\n24. Sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, les recourants font état d'un\nséjour à Genève d'une durée relativement longue si l'on tient compte d'une arrivée\nen 2009. Cela étant, comme rappelé plus haut, la seule durée du séjour ne suffit\npas pour admettre un cas individuel d'extrême gravité.\n\nA/1044/2021\n- 12/14 -\n\nIndépendamment des dettes contractées par les recourants pour un montant de\nplus de CHF 37'000.- (et sans qu'ils n'aient informé le tribunal de l'issue donnée à\nleur dossier par la Fondation genevoise de Désendettement), leur intégration à\nGenève peut au mieux être qualifiée de bonne. Certes, leur casier judiciaire est\nvierge et ils n'ont jamais demandé d'aide sociale, mais, que ce soit sur le plan\nprofessionnel ou social, on ne saurait considérer que leur intégration soit\nexceptionnelle au sens où la jurisprudence l'a admis dans quelques rares\nsituations. Même si le fait d'occuper un emploi dans le domaine de l'économie\ndomestique est l'une des meilleures possibilités s'offrant aux personnes séjournant\nclandestinement à Genève, il ne s'agit cependant pas d'une activité par laquelle ils\nauraient acquis des compétences ou un savoir-faire tels qu'il ne leur serait plus\npossible de les mettre en valeur à leur retour dans leur pays d'origine. Sur le plan\nsocial, les attestations rédigées en leur faveur par un certain nombre de leurs\nconnaissances font état d'un comportement irréprochable et de qualités humaines\nindéniables, mais ceci ne traduit pas non plus une intégration sociale\nexceptionnelle au sens où l'entend la jurisprudence.\n\n25. De façon générale, il apparaît que c'est principalement leur entourage social\nproche que les recourants perdraient en quittant la Suisse, sans que l'on puisse\ndistinguer en quoi leur situation serait à cette égard différente de celle de toutes\nles personnes qui, au terme d'une période de quelques années, quittent le pays où\nelles ont séjourné et les personnes dont elles ont pu se rapprocher. Les recourants\nne se sont en revanche pas impliqués dans la vie de la cité à un point tel qu'ils y\nauraient profondément implanté leur existence.\n\n26. Quant aux conséquences que leur retour en Bolivie pourrait avoir pour eux, les\nrecourants ne se sont pour ainsi dire pas prononcés à ce sujet, de sorte qu'il est\nlégitime de retenir que ce retour ne représenterait pas pour eux de difficultés\nparticulières, au terme d'un délai de réadaptation.\n\n27. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse apparaît bien fondée et le recours\ndevra donc être rejeté.\n\n28. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais,\némoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA -\nE 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, pris solidairement,\nau paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-.\n\n29. Les recourants étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera\nlaissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision\nfinale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du\nrèglement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et\ndéfenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010\n(RAJ - E 2 05.04)\n\nA/1044/2021\n- 13/14 -\n\n30. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat\nd'État aux migrations.\n\nA/1044/2021\n- 14/14 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\n"}