{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1044-2021_2021-10-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2809251?doc=", "Checksum": "3f6a8c3c37e777524ae194270a30747d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1044-2021_2021-10-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0010/JTAPI_001023_2021_A_1044_2021.pdf", "Checksum": "4870262f263e4f6baf0e18e006a1b15d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1044/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);INTÉGRATION SOCIALE | LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:04", "Checksum": "bb64c184748f42f2bd9828d34d655049", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);INTÉGRATION SOCIALE | LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n13. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il\nconvient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une\nintégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle\nremarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles\nsi spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une\nmaladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants,\nnotamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à\nune fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant\ndans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de\nmanière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des\nliens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial,\nsusceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du\n25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du\n11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-\n736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018\ndu 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).\n\nBien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de\nl'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de\nl'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en\nSuisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi\n(ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars\n2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal\nadministratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ;\nATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre\n2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La\ndurée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à\nlui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de\nmanière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ;\nMinh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations,\nvol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).\n\n14. S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère\nexceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour\nen dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des\nconnaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son\npays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable,\ncirconstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis\nhumanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ;\narrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4\n\nA/1044/2021\n- 9/14 -\n\net les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ;\nATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités).\n\n15. Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa\nvie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large\nmesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde\net irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il\nconvient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au\nmoment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la\nsituation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter\nses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal\nadministratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).\n\nIl est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en\nSuisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce\npays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant\nétranger se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait tissé des liens non\nnégligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue\nnationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son\nintégration socio-culturelle de remarquable (cf. not. arrêts du Tribunal\nadministratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-\n2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015\nconsid. 8.3 in fine).\n\n"}