{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1044-2021_2021-10-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2809251?doc=", "Checksum": "3f6a8c3c37e777524ae194270a30747d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1044-2021_2021-10-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0010/JTAPI_001023_2021_A_1044_2021.pdf", "Checksum": "4870262f263e4f6baf0e18e006a1b15d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1044/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);INTÉGRATION SOCIALE | LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:04", "Checksum": "bb64c184748f42f2bd9828d34d655049", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);INTÉGRATION SOCIALE | LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoit que pour\napprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir\ncompte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre\njuridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de\nscolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation\nfinancière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et\nd'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de\nson état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de sa réintégration dans l'État de\nprovenance (let. g).\n\n11. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère\nexceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation\n\nA/1044/2021\n- 7/14 -\n\nqu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un\ndroit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II\n345 consid. 3.2.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018\ndu 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf.\naussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ;\n2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins\nprocéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour\ndéterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II\n110 consid. 2 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15\njanvier 2019 consid. 4c).\n\n12. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions\nde vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans\nune situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à\nson existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la\npopulation restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire\nou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également\nexposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout\ncomme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés\nd'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt\ndu Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire,\ndans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons\nexclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de\nprendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans\nson pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125\nconsid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2\naoût 2017 consid. 5e).\n\nLa reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique\nque les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de\nmanière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des\nétrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire\nen matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le\nfait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y\nsoit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son\ncomportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer\nun cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si\nétroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui\ndont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage\nqu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si\nétroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ;\n124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019\nconsid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal\nadministratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013\n\nA/1044/2021\n- 8/14 -\n\ndu 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ;\nATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre\n2018 consid. 8).\n\n"}