{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1044-2021_2021-10-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2809251?doc=", "Checksum": "3f6a8c3c37e777524ae194270a30747d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1044-2021_2021-10-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0010/JTAPI_001023_2021_A_1044_2021.pdf", "Checksum": "4870262f263e4f6baf0e18e006a1b15d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1044/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);INTÉGRATION SOCIALE | LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:04", "Checksum": "bb64c184748f42f2bd9828d34d655049", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);INTÉGRATION SOCIALE | LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des\nmigrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1\net 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E\n2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16\njuin 1988 - LaLEtr - F 2 10).\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n\n3. Au titre de leurs conclusions préalables, les recourants demandent au tribunal de\nprocéder à leur audition, ainsi qu'à celle d'autres personnes à même d'attester,\nd'une part, de leur séjour continu à Genève depuis 2009 et, d'autre part, de leur\nparfaite intégration.\n\n4. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend\nnotamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, lorsque\ncela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 2018 consid.\n2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments\npertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des\npreuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves\noffertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier\ns'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou\nsi le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III\n374 consid. 4.3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/168/2020 du 11 février 2020\nconsid. 2 et les références citées). Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être\nentendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ;\nATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier\n2019 consid. 4.1 ; 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).\n\n5. En l'espèce, l'acte de recours fait référence à l'audition des recourants en tant que\nmoyen de preuve de différents éléments factuels, dont la continuité de leur séjour\nà Genève depuis 2009. L'audition de personnes dans l'entourage des recourants\npoursuit en partie le même objectif. Or, comme on va le voir plus loin, quand bien\nmême le tribunal retiendrait que les recourants séjournent à Genève depuis 2009\nde manière ininterrompue, cela ne changerait pas l'issue de la procédure. Il n'y a\ndonc, sous cet angle, pas d'utilité à entendre les recourants ou les témoins qu'ils\nont désignés. Quant au fait que ces derniers seraient à même de démontrer la\nbonne intégration des recourants à Genève, les attestations établies par ces\n\nA/1044/2021\n- 6/14 -\n\npersonnes se suffisent à elles-mêmes, sans qu'il apparaisse utile d'entendre leurs\nauteurs pour les confirmer.\n\n6. Les conclusions préalables des recourants tendant à leur audition et à celles\nd'autres personnes seront donc rejetées.\n\n7. Sur le fond, il convient tout d'abord de déterminer si le présent litige peut être\nexaminé aussi bien sous l'angle des dispositions légales relatives au cas individuel\nd'extrême gravité que sous l'angle de l'opération Papyrus, dans la mesure où\nl'autorité intimée semble douter du dépôt d'une demande de régularisation par les\nrecourants avant le 31 décembre 2018.\n\n8. L'opération Papyrus a en effet pris fin le 31 décembre 2018, « date limite pour le\ndépôt des dossiers de régularisation dans le cadre du projet » (cf. communiqué de\npresse du DCES et département de la cohésion sociale du 4 mars 2019, in\nhttps://www.ge.ch/document/point-situation-intermediaire-relatif-cloture-du-\nprojet-papyrus-0).\n\n9. En l'espèce, on ne voit pas ce qui empêcherait de retenir que la demande de\nrégularisation des recourants a été déposée avant la date du 31 décembre 2018,\npuisque le dossier transmis au tribunal par l'autorité intimée elle-même contient la\ndemande formulée le 21 décembre 2018 par l'ancienne représentante des\nrecourants et déposée le jour même auprès de l'autorité intimée, comme en atteste\nle cachet apposé à cette date par cette dernière.\n\n10. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le\nséjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres\ndispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse\n(cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la Bolivie.\n\nSelon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions\nd'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel\nd'extrême gravité.\n\n"}