{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1044-2021_2021-10-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2809251?doc=", "Checksum": "3f6a8c3c37e777524ae194270a30747d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1044-2021_2021-10-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0010/JTAPI_001023_2021_A_1044_2021.pdf", "Checksum": "4870262f263e4f6baf0e18e006a1b15d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1044/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);INTÉGRATION SOCIALE | LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:04", "Checksum": "bb64c184748f42f2bd9828d34d655049", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 07.10.2021 A/1044/2021\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);INTÉGRATION SOCIALE | LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n Ainsi qu'en attestaient différentes personnes, notamment au sein de leur\ncommunauté religieuse, de même que différents documents tels que leurs\nabonnements TPG et les relevés de compte CUMULUS MIGROS, ils étaient\narrivés à Genève en 2009 et y avaient dès lors résidé sans interruption. Mme\nB______ avait immédiatement travaillé en tant que cuisinière et aide-ménagère.\nSon travail étant à l'époque proche de son domicile, elle n'avait pas\nimmédiatement souscrit d'abonnement TPG. Quant à M. A______, il avait\ncommencé à travailler pour des particuliers, notamment dans le quartier de\nG______, en les aidant dans les tâches ménagères. Actuellement, il travaillait pour\nM. C______ en tant qu'aide à domicile, de même que pour Madame D______ et\nMonsieur E______. En raison de la crise sanitaire, il ne gagnait plus qu'en\nmoyenne environ CHF 1'200.- par mois. Mme B______ se trouvait actuellement\ndans une situation similaire et son revenu était d'environ CHF 1'200.- par mois.\nDe mémoire, ils n'avaient bénéficié de subsides de l'assurance-maladie qu'à une\nseule reprise depuis leur arrivée à Genève. Leur loyer mensuel se montait à CHF\n550.- et ils payaient ensemble CHF 900.- de primes d'assurance-maladie par mois.\nLeur casier judiciaire était vierge et ils n'avaient jamais bénéficié de l'aide sociale.\nQuant aux poursuites dont ils faisaient l'objet, elles concernaient à plus de 95 %\ndes dettes résultant de primes assurances maladies impayées. Ils maîtrisaient le\nfrançais, ainsi que le démontraient une attestation de l'H______ du 20 décembre\n2018 indiquant que M. A______ avait atteint un niveau de français A2, et une\nattestation délivrée à Mme B______ par la CROIX ROUGE GENEVOISE,\nindiquant qu'elle avait participé à un cours de français pour débutant du 12\nseptembre 2013 au 10 février 2014, à raison de 42 heures au total, et que son\nniveau à l'oral et à l'écrit était en voie d'acquisition. Enfin, ainsi que le montraient\ndiverses lettres de recommandation qu'ils produisaient, leur intégration à Genève\nétait parfaitement réussie.\n\nLes conditions de l'opération Papyrus étaient applicables, la demande de\nrégularisation ayant été déposé le 21 décembre 2018. Leur intégration était avérée.\nMalgré l'épidémie de la Covid-19, ils avaient systématiquement pu subvenir à\nleurs besoins sans solliciter aucune aide. Le montant total des dettes contractées\npar M. A______ ne devait pas faire perdre de vue que la plupart d'entre elles\nétaient en lien avec les primes d'assurance-maladie impayées. Compte tenu de\nleurs revenus durant toute cette période, ils auraient pu cependant obtenir des\n\nA/1044/2021\n- 4/14 -\n\nsubsides de l'assurance-maladie s'ils avaient eu connaissance de leurs droits. S'il\nen avait été ainsi, leurs dettes vis-à-vis de l'assurance-maladie ne dépasseraient\npas à l'heure actuelle CHF 10'000.-. L'équité et le sentiment de justice\ncommandait de ne pas retenir comme rédhibitoire le montant de telles dettes. Le\nTribunal fédéral avait d'ailleurs considéré que les subsides de l'assurance-maladie\nne pouvaient être assimilés à de l'aide sociale.\n\n9. Par écritures du 20 mai 2021, l'OCPM a répondu au recours en concluant à son\nrejet. Les conditions restrictives d'une autorisation de séjour sous l'angle du cas\nindividuel d'extrême gravité n'étaient pas réalisées. Il en allait de même sous\nl'angle de l'opération Papyrus, « si l'on admet qu'une demande de régularisation a\nbien été déposée par l'intermédiaire de SWISS IMMIGRATION CONSULTING\nle 21 décembre 2018, sans avoir été enregistrée par l'OCPM ». M. A______ et\nMme B______ n'avaient pas démontré avoir séjourné de manière ininterrompue\nen Suisse durant les 10 dernières années, en particulier pour ce qui concernait les\nannées 2009 à 2011. D'autre part, le montant total de leurs dettes s'élevait à plus\nde CHF 37'000.-, ce qui était bien supérieur au montant admis par le SEM.\n\n10. Par écritures du 16 juillet 2021, M. A______ et Mme B______ ont répliqué. Les\néléments du dossier permettaient d'établir indiscutablement leur présence continue\nen Suisse dès l'origine. Concernant leurs dettes, il fallait relever qu'une écrasante\nmajorité des étrangers en situation illégale en Suisse ne concluaient aucune\nassurance-maladie. Il serait donc totalement inique de considérer ces dettes,\nprovoquées par une affiliation volontaire, comme un empêchement à l'obtention\nd'un titre de séjour. L'OCPM tentait de retourner contre eux leur volonté\nd'intégration. Ils étaient par ailleurs en train d'assainir la situation financière,\ncomme le démontrait une attestation établie le 2 juillet 2021 par la Fondation\ngenevoise de Désendettement, certifiant que leur dossier était actuellement en\ncours d'instruction.\n\n11. Par lettre du 10 août 2021, l'OCPM a indiqué n'avoir pas d'observations\ncomplémentaires à faire.\n\nA/1044/2021\n- 5/14 -\n\nEN DROIT\n\n"}