1 LEI, a sollicité le regroupement familial en leur faveur. Elles étaient d’ailleurs déjà majeures lorsqu’il a obtenu son autorisation de séjour, le 15 juin 2020. Force est ainsi de constater que la limite d'âge fixée par l'art. 44 al. 1 LEI était atteinte au moment déterminant, si bien que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition. Dans cette mesure, conformément à la jurisprudence précitée et aux développements qui viennent d'être faits, ils ne peuvent pas non plus se prévaloir de l’art. 47 al. 4 LEI. A/1043/2022 - 8/11 -