1 et 3 LEI. En revanche, les dispositions légales sur le regroupement familial pour raisons majeures n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas où la demande de regroupement familial est déposée à temps, mais que les enfants concernés, déjà majeurs, ne remplissent pas la condition de base de l'art. 44 al. 1 LEI. Dans le cas d'espèce, les recourantes 1 et 2 sont devenues majeures, respectivement le 25 septembre 2015 et le 9 septembre 2018. Il apparaît ainsi qu’elles avaient déjà atteint leur majorité, le 16 novembre 2020, date à laquelle leur père, dans le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEI, a sollicité le regroupement familial en leur faveur.