5. En l’espèce, par décision du 26 novembre 2014, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour sollicitée le 26 juillet 2013 par le recourant, au motif qu’il ne remplissait alors pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Cette décision a acquis force de chose jugée, après avoir été confirmée par le tribunal de céans (JTAPI/______), puis par la chambre administrative (ATA/______).