18. Dans ses observations du 1er juin 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les recourantes étaient toutes les deux déjà majeures lorsque leur père avait sollicité le regroupement familial, si bien que les art. 44 et 47 LEI n’étaient pas applicables. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, elles ne se trouvaient pas dans un rapport de dépendance, tel que défini par la jurisprudence, vis-à-vis des membres de leur famille qui se trouvaient à Genève. Les conditions restrictives du cas de rigueur n’étaient pas non plus réalisées.