Il a repris les arguments avancés dans sa lettre d’intention du 10 janvier 2022, ajoutant qu’elles ne pouvaient pas se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elles étaient majeures et n’avaient pas démontré se trouver dans une situation de dépendance, allant au-delà d'un sentiment d'attachement ordinaire, vis-à-vis de leur mère qui avait obtenu une autorisation d’entrée en Suisse. Elles n’étaient pas handicapées ni ne souffraient d’une maladie grave nécessitant la présence permanente de leur mère à leurs côtés.