Par ailleurs, dans la mesure où ses filles étaient âgées de plus 18 ans, non seulement au moment du dépôt de leurs demandes en novembre 2020, mais également lorsque leur père avait obtenu son autorisation de séjour, le 15 juin 2020, soit la date à partir de laquelle il pouvait invoquer l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le regroupement familial en faveur des intéressées n’était pas possible. Un délai de trente jour était accordé à M. A______ pour exercer son droit d’être entendu. 15. M. A______ s’est déterminé le 10 février 2022, sous la plume de son conseil.