{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1043-2022_2022-10-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3141964?doc=", "Checksum": "11ae718d749df3a14c9e020b88d9943f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1043-2022_2022-10-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0011/JTAPI_001106_2022_A_1043_2022.pdf", "Checksum": "e1e6629bf67f1ad5b27e9ca277355431"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1043/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REGROUPEMENT FAMILIAL;CHOSE JUGÉE;MAJORITÉ(ÂGE);RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | LEI.44.al1; LEI.47.al1; OASA.73; LEI.47.al4; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:16", "Checksum": "5070a21a9e23ffcee275cf715d6b42e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022\nRegeste:\nREGROUPEMENT FAMILIAL;CHOSE JUGÉE;MAJORITÉ(ÂGE);RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | LEI.44.al1; LEI.47.al1; OASA.73; LEI.47.al4; CEDH.8\n\n L’art. 8 CEDH peut ainsi conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants\nétrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en\nSuisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance\nparticulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou\nd'une maladie grave (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p.\n118). Dans les situations qui précèdent, contrairement à ce qui prévaut s'agissant\ndes demandes de regroupement familial fondées sur la LEI, le Tribunal fédéral se\nfonde dans la règle sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour savoir\ns'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH\n(ATF 145 I 227 consid. 3.1 et 6.7 p. 231 et 238 et références citées). Dans sa\njurisprudence, la Cour de céans a néanmoins relevé qu'il était envisageable de\ndéroger à la pratique qui précède dans certaines situations exceptionnelles. Il n'est\nainsi pas exclu qu'un enfant devenu majeur en cours de procédure puisse se\nprévaloir devant le Tribunal fédéral d'un droit potentiel au regroupement familial\nau sens de l'art. 8 CEDH dans l'hypothèse où la procédure de traitement de la\ndemande d'autorisation de séjour déposée à ce titre se serait avérée exagérément\nlongue ou lorsque l'enfant serait devenu majeur juste après le dépôt de son recours\n(cf. arrêt ATF 145 I 227 consid. 6.8 p. 238 et références citées). Cette réserve\nprend en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme\n(ci-après : la CourEDH) selon laquelle le processus décisionnel relatif aux\ndemandes de regroupement familial doit présenter des garanties de souplesse, de\ncélérité et d'effectivité afin de faire respecter le droit au respect de la vie familiale\ngaranti par la CEDH (voir notamment arrêt de la CourEDH Tanda-Muzinga\ncontre France du 10 juillet 2014, no 2260/10, § 75-82). Il serait paradoxal qu'un\nétranger se voie privé de la possibilité d'invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH\ndevant le Tribunal fédéral, alors même qu'il serait patent que les autorités\n\nA/1043/2022\n- 9/11 -\n\nprécédentes ont violé les obligations procédurales découlant de cette disposition,\nce dont l'intéressé pourrait se plaindre devant la CourEDH (arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.4).\n\n9. En l’espèce, les recourantes 1 et 2 sont désormais respectivement âgées de 25 et\n22 ans. Elles sont ainsi majeures depuis plusieurs années. Or, on peut\ngénéralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure\nde vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières, non réalisées\nen l'espèce (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre\n2013 consid. 4.1). En effet, il n’a pas été démontré ni même allégué que les\nrecourantes souffriraient d'un handicap physique ou mental, ou d'une maladie\ngrave qui - en sus - nécessiterait une attention et des soins que seule leur mère\nserait en mesure de leur prodiguer.\n\nPar ailleurs, ayant toujours vécu avec leur mère, s’il est certes compréhensible\nqu’elles soient affectées par le départ de cette dernière et de leur frère cadet, il\nn’en demeure pas moins que leur situation ne satisfait manifestement pas aux\ncritères restrictifs de dépendance requis par la jurisprudence pour pouvoir déduire,\ndans une situation de regroupement hors famille nucléaire, un droit à séjourner en\nSuisse de l'art. 8 CEDH. Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir à cet\négard de problèmes d’ordre organisationnel.\n\nAu demeurant, les recourantes ne se retrouveront pas seules car elles pourront, à\ntout le moins, compter l’une sur l’autre et, très probablement aussi, sur d’autres\nmembres de leur famille. C’est le lieu de rappeler qu’en date du 8 mai 2014, le\nrecourant avait indiqué qu’il avait ses parents, deux sœurs et un frère au Kosovo.\nQuoi qu’il en soit, les recourantes pourront maintenir des contacts avec leur\nfamille en Suisse par le biais des moyens de communication actuels et de visites\nréciproques. Le recourant a d’ailleurs indiqué qu’il se rendait régulièrement au\nKosovo avec son épouse pour soutenir leurs filles. En outre, selon les indications\nfournies en novembre 2020, la recourante 1 était orthophoniste, sans emploi, et la\nrecourante 2 était alors étudiante. Aucun élément n’indique qu’elle ne serait pas\nen mesure de trouver un emploi à court ou moyen terme, leur permettant de\ns’assumer financièrement, au besoin avec le soutien du recourant.\n\n10. Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit\nfédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI)\nen refusant de délivrer les autorisations de séjour requises en faveur des\nrecourantes.\n\n11. Intégralement infondé, le recours sera donc rejeté.\n\n12. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais,\némoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA -\nE 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, pris solidairement,\n\nA/1043/2022\n- 10/11 -\n\n"}