{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1043-2022_2022-10-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3141964?doc=", "Checksum": "11ae718d749df3a14c9e020b88d9943f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1043-2022_2022-10-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0011/JTAPI_001106_2022_A_1043_2022.pdf", "Checksum": "e1e6629bf67f1ad5b27e9ca277355431"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1043/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REGROUPEMENT FAMILIAL;CHOSE JUGÉE;MAJORITÉ(ÂGE);RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | LEI.44.al1; LEI.47.al1; OASA.73; LEI.47.al4; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:16", "Checksum": "5070a21a9e23ffcee275cf715d6b42e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022\nRegeste:\nREGROUPEMENT FAMILIAL;CHOSE JUGÉE;MAJORITÉ(ÂGE);RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | LEI.44.al1; LEI.47.al1; OASA.73; LEI.47.al4; CEDH.8\n\nL’art. 44 LEI pose les conditions de base qui doivent impérativement être\nremplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre.\nL'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figurent à\nl'art. 47 LEI (plus précisément à l'art. 73 OASA pour ce qui est du regroupement\nfamilial invoqué en relation avec l'art. 44 LEI), n'intervient qu'une fois que les\nconditions de base sont réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-\n5031/2019 du 22 juin 2020 consid. 7.2 et la référence citée).\n\n7. En l'espèce, il importe de souligner tout d'abord que les recourants se\nplaignent en vain d'une violation des conditions posées par les art. 47 al. 4 LEI et\nart. 73 al. 3 OASA en matière de regroupement familial pour raisons majeures. En\neffet, comme leur lettre l'indique, ces dispositions ne sont applicables que lorsque\nla demande de regroupement familial a été déposée hors des délais prévus par\nl'art. 47 al. 1 et 3 LEI. En revanche, les dispositions légales sur le regroupement\nfamilial pour raisons majeures n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas où la\ndemande de regroupement familial est déposée à temps, mais que les enfants\nconcernés, déjà majeurs, ne remplissent pas la condition de base de l'art. 44 al. 1\nLEI. Dans le cas d'espèce, les recourantes 1 et 2 sont devenues majeures,\nrespectivement le 25 septembre 2015 et le 9 septembre 2018. Il apparaît ainsi\nqu’elles avaient déjà atteint leur majorité, le 16 novembre 2020, date à laquelle\nleur père, dans le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEI, a sollicité le regroupement\nfamilial en leur faveur. Elles étaient d’ailleurs déjà majeures lorsqu’il a obtenu\nson autorisation de séjour, le 15 juin 2020.\n\nForce est ainsi de constater que la limite d'âge fixée par l'art. 44 al. 1 LEI était\natteinte au moment déterminant, si bien que les recourants ne peuvent pas se\nprévaloir de cette disposition. Dans cette mesure, conformément à la\njurisprudence précitée et aux développements qui viennent d'être faits, ils ne\npeuvent pas non plus se prévaloir de l’art. 47 al. 4 LEI.\n\nA/1043/2022\n- 8/11 -\n\n8. Sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, d'après une jurisprudence\nconstante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui\nconcernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi\nqu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1\nconsid. 6.1 p. 12). Un étranger ne peut exceptionnellement se prévaloir de cette\ndisposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à\nun proche parent hors famille nucléaire (par exemple un enfant majeur) qui est au\nbénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, notamment en raison d'un\nhandicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF\n144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). La simple dépendance financière\nn'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (arrêt du Tribunal\nfédéral du 20 septembre 2022 consid. 3.2.1 et les références citées). Il en va de\nmême des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation qui ne\nrendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent\ndonc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner\nen Suisse (cf. arrêts 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5 ; 2D_10/2018 du\n16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références citées).\n\n"}