{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1043-2022_2022-10-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3141964?doc=", "Checksum": "11ae718d749df3a14c9e020b88d9943f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1043-2022_2022-10-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0011/JTAPI_001106_2022_A_1043_2022.pdf", "Checksum": "e1e6629bf67f1ad5b27e9ca277355431"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1043/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REGROUPEMENT FAMILIAL;CHOSE JUGÉE;MAJORITÉ(ÂGE);RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | LEI.44.al1; LEI.47.al1; OASA.73; LEI.47.al4; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:16", "Checksum": "5070a21a9e23ffcee275cf715d6b42e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022\nRegeste:\nREGROUPEMENT FAMILIAL;CHOSE JUGÉE;MAJORITÉ(ÂGE);RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | LEI.44.al1; LEI.47.al1; OASA.73; LEI.47.al4; CEDH.8\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n\n3. Les recourants reprochent à l’OCPM de ne pas avoir fait droit à la demande\nd’autorisation de séjour déposée par le recourant le 26 juillet 2013, alors qu’il en\nremplissait toutes les conditions, et d’avoir ainsi violé le principe de la célérité et\ncelui de la bonne foi.\n\n4. L'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle\nRechtskraft]) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les\nmêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142\nIII 210 consid. 2.1).\n\nLe réexamen approfondi d'une affaire qui a dû être effectué sur recours ou par la\njuridiction saisie d'une action justifie de reconnaître une plus grande portée à\nl'autorité de chose jugée : les points tranchés sur recours ou par une juridiction ne\npourront être revus, en ce qui concerne les mêmes parties, les mêmes faits et les\nmêmes motifs, que si des motifs de révision (art. 80 LPA) sont présents (Thierry\nTANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 867 à 869).\n\nA/1043/2022\n- 6/11 -\n\n5. En l’espèce, par décision du 26 novembre 2014, l’OCPM a refusé de faire droit à\nla demande d’autorisation de séjour sollicitée le 26 juillet 2013 par le recourant,\nau motif qu’il ne remplissait alors pas les conditions d’octroi d’une autorisation de\nséjour pour cas de rigueur. Cette décision a acquis force de chose jugée, après\navoir été confirmée par le tribunal de céans (JTAPI/______), puis par la chambre\nadministrative (ATA/______). Dans ces circonstances, l'argumentation des\nrecourants consistant, dans la présente procédure, à remettre en question la\ndécision exécutoire du 26 novembre 2014 sans se fonder sur aucun motif valable\nfrise la témérité.\n\nPar conséquent, le tribunal n’entrera pas en matière sur les griefs des recourants\nen lien avec la décision de l’OCPM du 26 novembre 2014 qui est entrée en force.\n\n6. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à\nl'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007\n(OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le\nstatut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des\ntraités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en\nl'espèce.\n\nSelon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de\nséjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une\nautorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives\n(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3721/2017 du 29 octobre 2018\nconsid. 5.2) suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils\ndisposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale\n(let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de\ndomicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial\nne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale\nsur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS\n831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).\n\nLe moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au\nregroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande\n(ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_155/2019 du 14 mars\n2019 consid. 3.1 in fine). Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu\nlorsque l'enfant n'a pas atteint l'âge limite au moment du dépôt de la demande,\nmême s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid. 4; arrêt\ndu Tribunal fédéral 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.4).\n\nL’art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au\nregroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l'octroi d'une autorisation de séjour étant\nlaissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid.\n1.2).\n\nA/1043/2022\n- 7/11 -\n\nL'art. 47 al. 1, 1ère phr. LEI et l'art. 73 al. 1, 1ère phr. OASA posent le principe\nselon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour\nles enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un\ndélai de douze mois (art. 47 al. 1, 2ème phr. LEI et art. 73 al. 1, 2ème phr.\nOASA). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à\ncourir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de\nl'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et art. 73 al. 2 OASA).\n\nPassé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons\nfamiliales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA).\n\nLes délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions\nd'ordre mais des délais impératifs. Leur stricte application ne relève dès lors pas\nd'un formalisme excessif (arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2019 du 28 mars\n2019 consid. 5).\n\n"}