{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1043-2022_2022-10-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3141964?doc=", "Checksum": "11ae718d749df3a14c9e020b88d9943f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1043-2022_2022-10-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0011/JTAPI_001106_2022_A_1043_2022.pdf", "Checksum": "e1e6629bf67f1ad5b27e9ca277355431"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1043/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REGROUPEMENT FAMILIAL;CHOSE JUGÉE;MAJORITÉ(ÂGE);RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | LEI.44.al1; LEI.47.al1; OASA.73; LEI.47.al4; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:16", "Checksum": "5070a21a9e23ffcee275cf715d6b42e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022\nRegeste:\nREGROUPEMENT FAMILIAL;CHOSE JUGÉE;MAJORITÉ(ÂGE);RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | LEI.44.al1; LEI.47.al1; OASA.73; LEI.47.al4; CEDH.8\n\n Il maintenait la demande déposée en faveur de ses filles. Elles étaient certes déjà\nmajeures lorsqu’il avait sollicité le regroupement familial en leur faveur. Cela\nétant, il avait sollicité la régularisation de ses conditions de séjour le 7 mars 2017\net si l’OCPM avait examiné sa demande dans des délais raisonnables, elles\nauraient pu le rejoindre en Suisse avant d’atteindre leur majorité. De plus, elles\navaient toujours vécu avec leur mère. Or, cette dernière comptait s’installer en\nSuisse la semaine suivante, si bien qu’elles se retrouveraient seules au Kosovo.\n\nA/1043/2022\n- 4/11 -\n\n16. Par décision du 28 février 2022, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande\nd’entrée et de séjour déposée en faveur des filles de M. A______.\n\nIl a repris les arguments avancés dans sa lettre d’intention du 10 janvier 2022,\najoutant qu’elles ne pouvaient pas se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de\nsauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre\n1950 (CEDH - RS 0.101). Elles étaient majeures et n’avaient pas démontré se\ntrouver dans une situation de dépendance, allant au-delà d'un sentiment\nd'attachement ordinaire, vis-à-vis de leur mère qui avait obtenu une autorisation\nd’entrée en Suisse. Elles n’étaient pas handicapées ni ne souffraient d’une maladie\ngrave nécessitant la présence permanente de leur mère à leurs côtés. Le Tribunal\nfédéral avait d’ailleurs retenu, dans le cas d’un jeune adulte ayant toujours vécu\naux côtés de sa mère qui l’avait élevé seule, qu’un tel lien était certes de nature à\naccroître le sentiment d'attachement et à rendre la séparation plus difficile, mais\nqu’il ne suffisait pas à créer une relation de dépendance, telle qu’exigée par la\njurisprudence. Enfin, il appartenait à la famille de s'organiser pour sauvegarder les\néventuels intérêts de ses membres qui ne pouvaient pas bénéficier du\nregroupement familial. Il revenait ainsi aux époux ______ de trouver\nd’éventuelles solutions pour leurs filles, afin qu'elles soient en mesure de rester\nseules au Kosovo, au besoin avec d'autres membres de la famille élargie.\n\n17. Par acte du 30 mars 2022, M. A______ (ci-après : le recourant), ainsi que\nMme B______ (ci-après : la recourante 1) et Mme C______ (ci-après : la\nrecourante 2), ont recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant, sous\nsuite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi des autorisations de séjour\nrequises.\n\nAprès avoir rappelé l’historique du dossier, ils ont reproché à l’OCPM d’avoir\nrejeté la demande d’autorisation de séjour déposée par le recourant le 26 juillet\n2013, alors qu’il remplissait tous les critères de régularisation de son statut de\nséjour. L’autorité intimée avait ainsi violé le principe de célérité. Si elle avait fait\npreuve de bonne foi, le recourant aurait obtenu un titre de séjour en 2014. Il aurait\nalors pu demander et obtenir le regroupement familial en application de l’art. 44\nLEI en faveur de ses filles.\n\nCela étant, l’autorité intimé avait également violé l’art. 47 al. 4 LEI. Cette\ndisposition autorisait le regroupement familial différé pour des raisons familiales\nmajeures qui devaient, selon la jurisprudence, être interprétées conformément au\ndroit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH. Or, tous les autres\nmembres de la famille des recourantes vivaient désormais à Genève et elles\nétaient très proches de leur mère et de leur frère. Elles se retrouvaient désormais\nseules au Kosovo, ce qui les « préoccupait » beaucoup. Elles souffraient d’anxiété\net étaient livrées à elles-mêmes. Le recourant et son épouse devaient se rendre\nrégulièrement au Kosovo pour soutenir leurs filles et cette situation était\n\nA/1043/2022\n- 5/11 -\n\ncompliquée pour toute la famille. Seul le regroupement familial pouvait garantir le\nbien des recourantes.\n\n18. Dans ses observations du 1er juin 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les\nrecourantes étaient toutes les deux déjà majeures lorsque leur père avait sollicité le\nregroupement familial, si bien que les art. 44 et 47 LEI n’étaient pas applicables.\nSous l’angle de l’art. 8 CEDH, elles ne se trouvaient pas dans un rapport de\ndépendance, tel que défini par la jurisprudence, vis-à-vis des membres de leur\nfamille qui se trouvaient à Genève. Les conditions restrictives du cas de rigueur\nn’étaient pas non plus réalisées. Âgées de 21 ans et de 24 ans, les recourantes\navaient passé toute leur enfance, leur adolescence et le début de leur vie d’adulte\ndans leur pays d’origine et elles étaient en mesure de vivre de manière autonome.\n\n19. Par courrier du 1er juillet 2022, les recourants, sous la plume de leur conseil, ont\npersisté dans leurs conclusions.\n\nEN DROIT\n\n1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de\nl’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et\n116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2\n05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin\n1988 - LaLEtr - F 2 10).\n\n"}