{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1043-2022_2022-10-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3141964?doc=", "Checksum": "11ae718d749df3a14c9e020b88d9943f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1043-2022_2022-10-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0011/JTAPI_001106_2022_A_1043_2022.pdf", "Checksum": "e1e6629bf67f1ad5b27e9ca277355431"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1043/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REGROUPEMENT FAMILIAL;CHOSE JUGÉE;MAJORITÉ(ÂGE);RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | LEI.44.al1; LEI.47.al1; OASA.73; LEI.47.al4; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:16", "Checksum": "5070a21a9e23ffcee275cf715d6b42e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 20.10.2022 A/1043/2022\nRegeste:\nREGROUPEMENT FAMILIAL;CHOSE JUGÉE;MAJORITÉ(ÂGE);RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | LEI.44.al1; LEI.47.al1; OASA.73; LEI.47.al4; CEDH.8\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1043/2022 OCPM JTAPI/1106/2022\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 20 octobre 2022\n\ndans la cause\n\nMonsieur A______, Madame B______ et Madame C______, représentés par Me\nGazmend ELMAZI, avocat, avec élection de domicile\n\ncontre\n\nOFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS\n- 2/11 -\n\nEN FAIT\n\n1. Monsieur A______, né le ______1976, est ressortissant du Kosovo.\n\n2. Il est marié et père de trois enfants, dont Madame B______, née le ______ 1997,\net Madame C______, née le ______ 2000.\n\n3. Par requête du 26 juillet 2013 adressée à l’office cantonal de la population et des\nmigrations (ci-après : OCPM), M. A______ a sollicité une autorisation de séjour\npour cas de rigueur.\n\n4. Entendu le 8 mai 2014 par l’OCPM, il a notamment indiqué qu’il avait son\népouse, ses trois enfants, ses parents, deux sœurs et un frère au Kosovo.\n\n5. Par décision du 26 novembre 2014, confirmée le 5 juin 2015 par le Tribunal\nadministratif de première instance (ci-après : le tribunal) (JTAPI/______), puis le\n19 janvier 2016 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la\nchambre administrative) (ATA/______), l’OCPM a refusé de délivrer une\nautorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de M. A______ et a prononcé\nson renvoi de Suisse.\n\n6. Le 7 mars 2017, M. A______, sous la plume de son conseil, a sollicité à nouveau\nla régularisation de ses conditions de séjour.\n\n7. Le 16 septembre 2019, suite au préavis favorable de l’OCPM, le secrétariat d'État\naux migrations (ci-après : SEM) a donné son approbation à l’octroi de\nl’autorisation de séjour requise.\n\n8. Le 15 juin 2020, M. A______ a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre de\nl’opération « Papyrus ».\n\n9. Le 3 novembre 2020, Mme B______ a déposé une demande pour un visa de long\nséjour, au titre de regroupement familial, auprès de la représentation suisse de son\nlieu de domicile, précisant qu’elle était orthophoniste et sans emploi.\n\n10. Mme C______ en a fait de même le 3 ou le 5 novembre 2020 (tampon illisible),\nprécisant qu’elle était étudiante.\n\n11. Par courrier du 16 novembre 2020 adressé à l’OCPM, M. A______, sous la plume\nde son conseil, a sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse, de ses\ndeux filles et de son fils.\n\n12. Par courrier du 15 avril 2021 l’OCPM a notamment sollicité des renseignements\ncomplémentaires. Il souhaitait savoir si la famille se trouvait toujours au Kosovo\n\nA/1043/2022\n- 3/11 -\n\net les raisons qui avaient motivé la demande de regroupement familial en faveur\ndes filles de l’intéressé, dès lors qu’elles étaient déjà majeures.\n\n13. Par courrier du 29 juin 2021, M. A______, sous la plume de son conseil, a\nrépondu que la famille se trouvait toujours au Kosovo. Par ailleurs, cela faisait\nplusieurs années qu’il avait sollicité la régularisation de ses conditions de séjour et\nses filles étaient alors mineures. Il avait clairement indiqué l’existence de ses\nenfants et le fait qu’ils le rejoindraient en Suisse. Or, si l’OCPM avait examiné sa\ndemande dans des délais plus raisonnables, tous ses enfants auraient pu le\nrejoindre en Suisse avant d’atteindre leur majorité.\n\n14. Par courrier du 10 janvier 2022, l’OCPM a fait part à M. A______ de son\nintention de ne pas entrer en matière sur la demande d’autorisation d’entrée et de\nséjour déposée en faveur de ses filles et d’octroyer les autorisations requises en\nfaveur de son épouse et de son fils car celui-ci était mineur au moment du dépôt\nde la demande.\n\nLa première demande déposée par M. A______ avait été traitée de manière tout à\nfait conforme au droit. Elle avait fait l’objet d’une décision de refus qui était\nentrée en force et ce n’était qu’en date du 15 juin 2020, dans le cadre de\nl’opération « Papyrus », qu’il avait finalement pu obtenir une autorisation de\nséjour, suite à l’approbation du SEM. Avant cette date, M. A______ ne pouvait\npas solliciter le regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants\ncar il était démuni de titre de séjour et il n’avait pas non plus reçu la confirmation\nqu’il en obtiendrait un.\n\nPar ailleurs, dans la mesure où ses filles étaient âgées de plus 18 ans, non\nseulement au moment du dépôt de leurs demandes en novembre 2020, mais\négalement lorsque leur père avait obtenu son autorisation de séjour, le 15 juin\n2020, soit la date à partir de laquelle il pouvait invoquer l’art. 44 de la loi fédérale\nsur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le\nregroupement familial en faveur des intéressées n’était pas possible. Un délai de\ntrente jour était accordé à M. A______ pour exercer son droit d’être entendu.\n\n15. M. A______ s’est déterminé le 10 février 2022, sous la plume de son conseil.\n\n"}