{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1041-2021_2021-03-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2636231?doc=", "Checksum": "4c5dc2c1767d1f1bd16d1635801736bf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1041-2021_2021-03-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0002/JTAPI_000296_2021_A_1041_2021.pdf", "Checksum": "ca7c858231134fa64b1d855e264adf34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1041/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 24.03.2021 A/1041/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 24.03.2021 A/1041/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 24.03.2021 A/1041/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL);VIOLENCE DOMESTIQUE;PROLONGATION | LVD.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:55:37", "Checksum": "7a5483e19bba71e42f46ee2589391cdb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 24.03.2021 A/1041/2021\nRegeste:\nMESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL);VIOLENCE DOMESTIQUE;PROLONGATION | LVD.11\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de\nprolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police\n(art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD -\nF 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un\npouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).\n2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2\nLVD.\n3. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre\nfamilial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les\nviolences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).\nPar « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une\npersonne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques\nsur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal,\nde partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).\nPar « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise\nnotamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de\nces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).\nSelon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à\nl'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît\npropre à empêcher la réitération de tels actes.\nSelon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur\nprésumé de\na) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;\n\nA/1041/2021\n- 4/6 -\n\nb) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.\nLa mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et\nde trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).\nElle peut être prolongée pour trente jours au plus. Depuis le prononcé initial de la\nmesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).\nEn vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des\npeines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -\nRS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui\nsignifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou\nun fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».\nIl ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la\nvolonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière\nà en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel\nart. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un\ndanger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement\npropre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser\npour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences\ndomestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de\nla police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).\nAinsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de\nla mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse\nprésumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La\nLVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été\nvictime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif.\nElle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des\nconséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement\nsoumise à des exigences de preuve plus strictes.\n4. En l'espèce, il ressort clairement du dossier que Mme A______ fait l’objet de\nviolences physiques et psychologiques de la part de son époux, depuis plusieurs\nannées déjà. Celui-ci a notamment admis l’avoir giflée à 3 ou 4 reprises lorsqu’ils\nétaient jeunes mariés et les filles du couple ont confirmé des éléments récurrents\nde violence psychologique et des menaces de violence physique et de mort de la\npart de leur père envers leur mère, selon un certificat médical du 2 novembre\n2018.\nLa situation dans laquelle se trouve le couple encore aujourd'hui apparait très\ndifficile au point que la demanderesse souhaite désormais la séparation et qu'elle\ns'apprête à déposer une demande de MPUC auprès du Tribunal de première\ninstance. La demanderesse a également souligné sa peur de vivre de nouvelles\nviolences et sa détresse s'est pleinement ressentie lors de l'audience devant le\ntribunal. Les conditions d'une prolongation de la mesure d'éloignement sont donc\n\nA/1041/2021\n- 5/6 -\n\n"}