ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 24. Dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier des recourants et de leurs enfants au SEM en vue de la délivrance d’autorisations de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation. Il n’apparaît en outre pas que l’exécution de leur renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). 25. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 26. En application des art.