Or, le recourant ne saurait déduire des droits résultant d’un état de fait créé en violation de la loi. Il ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l’occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. Partant, la durée de son séjour ne saurait, en soi, être considérée comme déterminante. Son intégration socio-professionnelle en Suisse ne saurait par ailleurs être qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle.