arrêt du Tribunal fédéral 9C_26/2024 du 3 juillet 2024 consid. 2). 21. Après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, force est pour le tribunal de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants et leurs enfants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y compris sous l’angle particulier de l’opération «