______, âgé de cinq ans, avait débuté sa scolarité en août 2023, tandis qu’C______, âgée de trois ans, n’était pas encore scolarisée. Ces deux enfants étaient en bonne santé. 16. Par acte du 25 mars 2024, par le biais de leur conseil, M. A______ et Mme B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs D______ et C______, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur délivrer des autorisations de séjour.