Par décision du 22 février 2024, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande du 23 octobre 2018 et de soumettre le dossier de M. A______ et des membres de sa famille avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Il a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai au 22 mai 2024 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible. Lors du dépôt de la demande d’autorisation de séjour, M. A______ ne totalisait pas