M. A______ s’est déterminé, sous la plume de son précédent conseil, le 10 janvier 2024, dans le délai prolongé accordé par l’OCPM. Il n’insistait pas sur l’obtention d’un permis de séjour au titre de l’opération « Papyrus », ne remplissant pas la condition du séjour ininterrompu de dix ans au moment du dépôt de sa demande en octobre 2018. Sa situation correspondait en revanche à un cas dc rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, la condition d’un séjour ininterrompu de dix ans étant réalisée depuis 2021.