{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3359138?doc=", "Checksum": "a8b93120a54622b753bf5abdcb3f1577"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000943_2024_A_1040_2024.pdf", "Checksum": "b5680f692a6499436085318f89c270f4"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["A/1040/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:14:29", "Checksum": "15bd1eb23b7c51890e111502137385ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8\n\n que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celleci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter\nles inconvénients qui en découlent pour lui. Les recourants ne pouvaient ignorer, au\nvu de leur statut précaire en Suisse, qu’ils pourraient à tout moment être amenés à\ndevoir y mettre un terme en cas de refus de l’OCPM.\nAinsi, l’appréciation que l’autorité intimée a faite de la situation des recourants sous\nl’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA apparaît parfaitement admissible.\nDans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée\nà l’OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf\nà statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).\nAu surplus, l’art. 8 CEDH n’est d’aucun secours aux recourants, ceux-ci n’ayant\npas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans, ni ne pouvant se\nprévaloir d’une forte intégration, comme exposé ci-dessus. De plus, ils ne peuvent\nse prévaloir d’un droit au respect de la vie familiale puisque la mesure litigieuse n’a\npas pour effet de séparer leur famille, tous les membres de celle-ci étant appelés à\nquitter la Suisse.\n22. Partant, l’OCPM n’a violé ni le droit constitutionnel, ni le droit fédéral, ni encore\nexcédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation\nde séjour sollicitée. De ce fait, la décision querellée n’est nullement arbitraire.\n23. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de\nrenvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est\nrefusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.\nElles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la\nconséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du\nTribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/\n122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).\n24. Dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier des recourants et de leurs enfants au\nSEM en vue de la délivrance d’autorisations de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM\ndevait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne\ndisposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation. Il n’apparaît en outre pas\nque l’exécution de leur renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne\npourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).\n25. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.\n26. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments\net indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),\nles recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont\ncondamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par\nl’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.\nVu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2\nLPA).\n\nA/1040/2024\n- 16/17 -\n\n27. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.\n\nA/1040/2024\n- 17/17 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2024 par Monsieur A______ et\nMadame B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______\net D______, contre la décision de l’office cantonal de la population et des\nmigrations du 22 février 2024 ;\n2. le rejette ;\n3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument\nde CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;\n4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être\ndûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement\nattaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement\net des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nAu nom du Tribunal :\nLa présidente\nMarielle TONOSSI\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat\nd’État aux migrations.\nGenève, le La greffière\n\nA/1040/2024\n"}