{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3359138?doc=", "Checksum": "a8b93120a54622b753bf5abdcb3f1577"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000943_2024_A_1040_2024.pdf", "Checksum": "b5680f692a6499436085318f89c270f4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1040/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:44", "Checksum": "a9b2d39d0d77ef525b2f6ed7e67a290f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8\n\n défendable d’une intégration hors du commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/\n2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1).\n20. Une décision est arbitraire lorsqu’elle contredit clairement la situation de fait,\nqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou\nqu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité\n(ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral\n1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2 ; 2C_713/2020 du 8 décembre 2020\nconsid. 2.3).\nIl n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle choisie semble\nconcevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause\nd’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que\ncette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4 ; arrêt du\nTribunal fédéral 9C_26/2024 du 3 juillet 2024 consid. 2).\n21. Après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, force\nest pour le tribunal de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir\nd’appréciation en considérant que les recourants et leurs enfants ne satisfaisaient\npas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y\ncompris sous l’angle particulier de l’opération « Papyrus » ainsi qu’ils l’ont à juste\ntitre admis le 10 janvier 2023, étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner\nen Suisse pendant plusieurs années n’est à cet égard pas suffisant, sans que\nn’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, qui font ici défaut.\nS’agissant du recourant, celui-ci réside à ce jour sur le territoire helvétique depuis\nprès de treize ans et demi, soit une durée de séjour qui peut être qualifié de longue\nau sens des critères légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut. Ce séjour s’est\ncependant déroulé en grande partie dans l’illégalité et se poursuit, depuis le dépôt\nde la demande de régularisation en octobre 2018 au bénéfice d’une simple tolérance\ndes autorités. Or, le recourant ne saurait déduire des droits résultant d’un état de fait\ncréé en violation de la loi. Il ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de\nson séjour en Suisse, qui doit en l’occurrence être fortement relativisée, pour\nbénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. Partant, la durée de son\nséjour ne saurait, en soi, être considérée comme déterminante. Son intégration\nsocio-professionnelle en Suisse ne saurait par ailleurs être qualifiée de remarquable\nou d’exceptionnelle. Même s’il parvient à subvenir à ses besoins et à ceux de sa\nfamille et n’a jamais émargé à l’aide sociale, ces éléments ne sont pas encore\nconstitutifs d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il\nn’apparaît en outre pas qu’il se serait particulièrement investi dans la vie associative\nou culturelle genevoise durant son séjour. Par ailleurs, actif dans le domaine du\nbâtiment, il ne peut se prévaloir d’avoir acquis en Suisse des connaissances ou des\nqualifications si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays. Il n’a pas\nnon plus fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable au point de\njustifier la poursuite de son séjour en Suisse. D’autre part, arrivé en Suisse à l’âge\nde 24 ans et demi, il a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie\n\nA/1040/2024\n- 14/17 -\n\n"}