{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3359138?doc=", "Checksum": "a8b93120a54622b753bf5abdcb3f1577"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000943_2024_A_1040_2024.pdf", "Checksum": "b5680f692a6499436085318f89c270f4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1040/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:44", "Checksum": "a9b2d39d0d77ef525b2f6ed7e67a290f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8\n\n18. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de\nl’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).\nLorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour\nne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans\nle cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un\nexamen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de\nl’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne\ncorrespond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les\nautorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des\nintérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son\nintégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid.\n3.2).\n19. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du\ndroit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer\nà une éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l’art. 8\npar. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit\ncelles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en\nménage commun. Cependant, une relation hors famille nucléaire peut tomber sous\nle coup de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de\ndépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice\nd’un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d’un handicap -\nphysique ou mental - ou d’une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1\nconsid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_22/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.2.1).\nSous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à\nune autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant\nétablir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la\nSuisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque\nl’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer\nque les liens sociaux développés sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler\nl’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que\npour des motifs sérieux. Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité\ndans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à\nvivre en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des\ncomportements tendant à mettre l’État devant le fait accompli. La présomption qu’il\nexiste un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique\nainsi pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal.\nCela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à\ntitre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de\nl’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière\n\nA/1040/2024\n- 13/17 -\n\n"}