{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3359138?doc=", "Checksum": "a8b93120a54622b753bf5abdcb3f1577"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000943_2024_A_1040_2024.pdf", "Checksum": "b5680f692a6499436085318f89c270f4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1040/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:44", "Checksum": "a9b2d39d0d77ef525b2f6ed7e67a290f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8\n\n commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une\nrigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années\net achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du\nTribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal\nadministratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021\ndu 13 avril 2021 consid. 7). L’adolescence, une période comprise entre douze et\nseize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire\net professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu\ndéterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6\navril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13\nfévrier 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d).\nSous l’angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique\ndifférenciée réalisait la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle\nqu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts\n2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid.\n3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020\nconsid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7).\n16. L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes\nséjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour\nune période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans\nle strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit\ndu cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017\naccessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/operatio\nn-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018\n(ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).\nLes critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient\nd’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes,\nd’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans\nminimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les\nautres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour\ndevait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau\nA2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que\npour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).\nCes conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande de permis\nde séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).\n17. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se\npréoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les\ninconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du\nTribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références\ncitées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).\n\nA/1040/2024\n- 12/17 -\n\n"}